11. Le classement d’un barrage est effectué par le ministre préalablement à l’autorisation visant la construction du barrage, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 74 relatif à un barrage existant.
Le propriétaire d’un barrage peut, en tout temps, demander la révision du classement accordé à son ouvrage s’il produit au soutien de sa demande un rapport ou une étude réalisé sous la responsabilité d’un ingénieur.